PMA : repenser les droits de la filiation

L’ouverture de la PMA pour toutes nécessite de repenser les droits de filiation

Par Elsa Supiot, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Mesure phare de la révision de la loi bioéthique, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA) suscite d’importantes discussions au sein de l’hémicycle où elle est actuellement débattue.

On pourrait s’étonner des vives réticences exposées par certains parlementaires : le droit français n’autorise-t-il pas déjà l’adoption d’un enfant par un couple de personnes de même sexe ou par une personne seule ?

C’est que, contrairement à l’adoption, l’ouverture de l’AMP bouscule profondément les fondements actuels du droit de la filiation. Là où, schématiquement, l’adoption permet, a posteriori, de donner à un enfant privé de parent(s) une filiation à l’égard d’une personne ou d’un couple, l’AMP a pour objet d’organiser la venue au monde d’un enfant. Or, pour l’heure, le droit français reconnaît à cet enfant une filiation qui repose largement sur un modèle biologique.

Quand la maternité reposait uniquement sur l’accouchement

La filiation comprend actuellement deux branches, une maternelle, à raison d’une personne par branche. La mère est la femme qui accouche de l’enfant. Si elle est mariée, son conjoint est présumé être le père eu égard à l’obligation de fidélité entre époux. L’établissement de la maternité repose ainsi sur un critère biologique : l’accouchement. Quant à l’homme, en cas de contentieux, ce sont pour l’essentiel les résultats du test ADN qui détermineront ou excluront son statut de père.

Ce modèle biologique s’est assez logiquement imposé depuis les premières lois bioéthiques de 1994 pour l’encadrement de l’AMP développée, on le sait, pour « remédier à l’infertilité d’un couple » ou éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

Ainsi, depuis 1994, les personnes éligibles ne peuvent être qu’un couple hétérosexuel dont les deux membres sont vivants au moment de la conception et en âge de procréer. Aucun mode spécifique d’établissement de la filiation n’est requis, le droit prévoyant seulement l’impossibilité pour l’homme d’échapper à sa paternité.

Une rupture importante

L’ouverture de l’AMP envisage une rupture avec ce modèle biologique. Certes, elle est, pour l’heure, limitée aux couples de femmes et aux femmes seules ayant recours à une insémination artificielle avec tiers donneur ou à un transfert d’embryon. Des difficultés et objections propres à ces situations conduisent pour l’instant à ce que soient exclus de l’AMP les femmes seules souhaitant bénéficier d’une insémination post mortem et les couples ayant besoin d’une gestation pour autrui.

La proposition de loi a pour objet de répondre au désir d’enfant de personnes dont l’orientation sexuelle, l’infertilité ou le célibat les empêchent de procréer sans assistance.

Ce désir d’enfant peut être la source d’un projet parental dont la prise en compte est intimement liée à l’AMP puisqu’en 1994, il participait même de sa définition : « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple ».

Supprimé en 2011 pour insister sur la dimension thérapeutique de l’AMP, la référence à ce projet parental, omniprésent dans les débats qui ont eu lieu au Parlement, est réintroduite à l’article L.2141-2 du CSP grâce à l’adoption par les députés de l’amendement n°2123.

Le projet parental comme nouveau fondement de la filiation

L’égale légitimité du projet parental, qu’il soit celui d’un couple hétérosexuel, d’un couple de personnes de même sexe ou d’une personne seule, est bien au cœur de cette réforme. C’est lui qui justifie l’accès à l’AMP, c’est lui, corrélativement, qui impose de reconnaître le lien de filiation entre les auteurs du projet et l’enfant né de ce projet. Le projet parental apparaît ainsi comme un nouveau fondement de la filiation en droit français.

Certes, ce nouveau fondement n’emporte pas de modification majeure des modes actuels d’établissement de la filiation. En son dernier état, le projet de loi ne prévoit d’ailleurs pas à proprement parler de nouveau mode d’établissement de la filiation.

On pourra toutefois regretter qu’il n’aligne pas parfaitement la situation des couples hétérosexuels et des couples de femmes en requérant, uniquement pour les couples de femmes, que la filiation soit établie par une reconnaissance conjointe (art. 4 al. 21 du projet) et en n’envisageant pas pour les couples mariés une présomption de parenté en lieu et place de l’actuelle présomption de paternité, le mariage permettant de supposer un projet parental commun. Les débats sur ces points sont loin d’être clos.

Un enfant, plusieurs personnes ?

Toutefois, ce nouveau fondement n’est pas sans incidence.

Le projet parental n’étant pas nécessairement celui d’un couple hétérosexuel, il n’est plus possible de faire reposer la filiation sur la différence des sexes donc sur un ancrage biologique. Une fois détaché de son ancrage biologique, ce projet parental peut ne pas être celui d’un couple. La loi envisage d’ailleurs le projet parental d’une femme seule.

Mais des effets en chaîne deviennent alors plausibles. Pourquoi, par exemple, le projet parental ne pourrait-il pas être celui de plus de deux personnes ?

De même, l’argument essentiel de l’ouverture semblant tenir à un souci d’égalité de traitement entre toutes les femmes susceptibles de porter un enfant et formulant le souhait de devenir mère, quel sera le sort réservé à la demande d’un couple d’hommes dont l’un, transsexuel, souffre de stérilité, mais pourrait porter un enfant ou, plus simplement, du transsexuel célibataire souhaitant concevoir un enfant ?

Un impondérable : sécuriser les filiations

Enfin, si l’on tend à accepter au stade de la procréation, de faire droit aux désirs des parents, il ne faut pas oublier que, dans cette entreprise de création, l’enfant se trouve largement réifié. Aussi, une fois l’enfant né, il appartient au droit de lui restituer sa place de sujet, indépendamment des aspirations parentales et en seule considération de son intérêt.

Le maintien du caractère institutionnel (et non conventionnel) est à cet égard primordial (ne pas exposer la filiation de l’enfant aux aléas de la volonté des parents).

À quoi alors pourrait ressembler une refondation de la filiation sur le projet parental ?

La procréation au sein d’un couple sans assistance d’un tiers, « amical » ou anonyme, pourrait rester régie par les règles de droit commun. En cas d’AMP avec tiers donneur, la filiation pourrait être attachée au consentement donné devant notaire, consentement rétractable uniquement tant que l’intervention n’a pas été réalisée. Enfin, une telle refondation pourrait donner lieu à l’encadrement des pratiques « d’assistance amicale à la procréation » pour lesquelles l’accord de toutes les parties serait recueilli dans une convention préalable soumise à enregistrement. Cette convention emporterait l’obligation, pour les parents, d’établir leur filiation et conduirait à interdire les actions en contestation, sauf à prouver que l’enfant n’est pas issu de l’assistance.

Au-delà de la volonté des parents : l’accès aux origines

Outre la sécurisation de sa filiation, l’enfant doit se voir garantir la possibilité d’accéder, s’il le souhaite, à ses origines, indépendamment du bon vouloir de ses parents. Sur cette question, qui préexiste à l’ouverture de l’AMP, le projet de loi, s’il est adopté en l’état, constituerait une avancée déterminante : la levée de l’anonymat.

Mais le dispositif qu’il propose ne répond pas à tous les enjeux. L’accès aux origines serait possible sur demande auprès d’une commission placée sous l’autorité du ministère de la Santé qui récupère auprès de l’Agence de biomédecine les données conservées (art. 3 al. 9, 21 et s. du projet). L’Agence est en charge de l’organisation des dons de gamète et de l’AMP, mais cette organisation semble réduire symboliquement l’accès aux origines à une question de santé.

Et, surtout, le projet de loi ignore totalement une difficulté pourtant largement mise en évidence lors des débats sur la déclaration commune anticipée : l’information des enfants sur les conditions de leur procréation. Le projet de loi maintient ainsi l’état actuel qui laisse le soin aux parents d’informer – ou non – l’enfant.